L’Autorité de Régulation de l’Électricité est un établissement publique, un organe indépendant, doté d’une personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous l’autorité du Président de la République. Elle a pour mission de veiller au respect des textes législatifs et règlementaires régissant le secteur de l’électricité, de protéger l’intérêt général et de garantir la continuité et la qualité de service, l’équilibre financier du secteur et son développement harmonieux.

Créée par le décret N° 2009-182 du 13 Mai 2009, l”ARE, dans le cadre de l’exercice des ses missions est chargée de:

  1. Veiller au respect des normes en matière de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique ;
  2. Donner un avis sur le schéma directeur de production de l’électricité ;
  3. Veiller à l’exercice d’une concurrence effective saine et loyale dans l’intérêt de l’Etat des opérateurs et des consommateurs,
  4. Conseiller les autorités sur les orientations de la politique dans le secteur
  5. Prononcer les sanctions consécutives aux manquements aux dispositions législatives et règlementaires constaté ou aux contenus des autorisations, licences, concessions et cahiers des charges ;
  6. Donner un avis sur les périmètres de concession ;
  7. Approuver les dossiers d’appels d’offres en vue de la sélection des exploiteurs privés ;
  8. Approuvé l’octroi des concessions ;
  9. Contrôler le respect des obligations qui incombent aux intervenants du secteurs ;
  10. Donner un avis sur programmes d’investissements des opérateurs ;
  11. Défini le mode de l’énumération des opérateurs du secteurs ;
  12. Donner un avis sur les grilles tarifaires avant leur approbation et publication par l’Etat et veiller à leur application ;
  13. Rendre des avis motivés sur les différends qui lui sont soumis ;
  14. Concilier les parties en conflits ;
  15. Régler à l’amiable les litiges nés entre les intervenants du secteur sans préjudices des actions éventuelles devant des tribunaux compétents ;
  16. Délivrer les autorisations de productions aux auto-producteurs ;
  17. Approuver le modèle de contrat d’achat/ vente d’énergie à conclus entre les fournisseurs d’énergie électrique et les revendeurs et/ou
  18. Approuver les modèles de bordereau de prix des branchements et autre service aux usagers ;
  19. Contrôler la bonne exécution des conventions de concession ;
  20. Prendre dans les trois (03) années qui précèdent le terme de toute convention de concession, les mesures nécessaires aux fins d’assurer la continuité du service public lié à l’activité règlementée, objet de la convention de concession et à cette fin veiller à la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres publics dans les conditions prévues à l’article 17 de la loi 2006- 16 du 27 mars 2006 portant code de l’électricité ;
  21. Fixer en cas de résiliation d’une convention de concession, le montant de l’indemnisation due le cas échéant au concessionnaire ;
  22. Recevoir des exploitants d’installations de l’auto-production exploitant des installations avant l’entrée en vigueur de la loi 2006- 16 du 27 mars 2006 portant Code de l’électricité, les déclarations relatives à leurs installations et activités ;
  23. Arrêter les critères spécifiques aux besoins d’auto-production à respecter les auto-producteurs dans le cadre des autorisations qui leur sont octroyées ;
  24. Recevoir et examiner les contestations des opérateurs et des consommateurs ;
  25. Exercer toutes autres fonctions qui lui sont confiées par les accords internationaux, les lois et règlements relatifs au secteur de l’électricité.

L’Autorité de l’Electricité peut procéder ou faire procéder à des visites d’installations, réaliser ou faire réaliser des expertises, faire ou faire faire des études, menés des enquêtes et recueillir auprès des opérateurs du secteurs, toutes les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Elle fixe par règlement publier dans sa revue, les modalités de ses investigations.